Code de la propriété intellectuelle (partie législative)
|
Navigation : | ||
![]() |
renvoie aux annotations | |
![]() |
annotations | |
![]() |
renvoie aux commentaires | |
![]() |
renvoie en tête de page |
Art.
L. 121-1. L'auteur jouit du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. |
TGI
Nanterre, 23 janv. 2002,
Jean T. dit Jean Ferrat, Sarl Productions Alléluia, Gérard Meys,
SARL Teme c/ Sté I-France , association Music Contact |
Art.
L. 121-2. L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine
le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. |
TGI
Paris, 3ème ch., 17 déc. 2002,
Jean Dominique B., B.B.A. Architecturec c/ Sotheby's France, Sotheby's
International Realty Viole le droit de divulgation de l'architecte, la société qui édite des représentations de l'œuvre pour une vente aux enchères sans le consentement de l'auteur. Brève legalis.net TGI Compiègne, ord. , réf. , 25 Juill. 2001, Raphaël Van Butsele c/ Didier F. Viole le droit de divulgation de l'auteur, la société qui divulgue des photos sur Internet sans le consentement de leur auteur. |
Art. L. 121-3.
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation
de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article
L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure
appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants,
s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture. |
Art. L. 121-4. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. |
|
Art. L. 121-5. L'oeuvre audiovisuelle est réputée
achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord
entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs
et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée. |
Art. L. 121-6. Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'oeuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'oeuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. |
Art. L. 121-7. Sauf stipulation contraire plus favorable
à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut : 1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur, ni à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. |
TGI Nanterre, 13 janv. 1993, H. de P c/ Framatome.
L'auteur d'un logiciel peut imposer, malgré la cession, que les versions futures porte mention de son nom en tant qu'auteur. ![]() |
Art. L. 121-7-1.
Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie. L'agent ne peut : 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. |
Art. L. 121-8. L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil
et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier. Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. |
Art. L. 121-9. Sous tous les régimes matrimoniaux
et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat
de mariage, le droit de divulguer l'oeuvre, de fixer les conditions
de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux
auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.
Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté
ou par une société d'acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires visés au deuxième alinéa du présent article. |
CHAPITRE II - Droits patrimoniaux
Art. L. 122-1. Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. |
Art. L. 122-2. La représentation consiste dans
la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque,
et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite. |
![]() |
Art. L.122-2-1. Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national. |
Art.
L. 122-2-2. Est également
régi par les dispositions du présent code le droit de représentation
d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire
d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas
un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti
par le présent code : 1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ; 2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle. |
![]() |
Art. L. 122-3. La reproduction consiste dans
la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent
de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type. |
A
rt. L. 122-3-1.
Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou
la reproduction par un art ou un procédé quelconque. ![]() |
|
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée,
l'auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde ![]() ![]() 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations ![]() b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; ![]() e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. ![]() 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative. Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
TGI
Paris, réf. 11 juin 2004, Société Moulinsart, Mme Fanny R.
c/ Eric J., Outrepasse le cadre de l’exception de parodie et
de caricature la reproduction et l’adaptation de bandes dessinées
lorsque le procédé utilisé pour éviter tout rique de confusion
avec l’œuvre première consiste en des « dénaturations grossières
des personnages ».
TGI Vannes, 29 avr. 2004, Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Claude L.C. et autres, Ne relève pas de l’exception de copie privée le fait pour un internaute, de procéder à l’échange d’œuvres cinématographiques et musicales, à la seule fin de se constituer « une collection personnelle ». TGI Paris, réf.,15 mars 2004, Société Agence des Medias Numériques (Amen)c / Brice de V., La reprise d’éléments de la page d’accueil du site internet d’une entreprise s’écarte de l’exception de parodie dès lors qu’elle dévalorise l’entreprise visée. TGI Lille, 29 janv. 2004, Procureur de la république, sociétés d’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Axel F., Julien D. et autres, La réalisation de copies d’œuvres de l’esprit et leur mutualisation dans le cadre d’un forum ne s’analyse pas comme une exception de copie privée. |
[1]
![]() L'utilisateur a le droit d'établir une copie de sauvegarde. Dès lors que l'utilisateur a reçu une copie de la part du fournisseur, ce dernier a rempli ses obligations. CFI / HTI, Mercure Conseil, D.G., SCP Brouard Daude, TGI Paris, 3ème ch., 8 janvier 1993, Expertises n° 163. Le fait de détenir une copie de sauvegarde d'un logiciel sans l'autorisation de son auteur est un acte de contrefaçon. La contrefaçon par reproduction est constituée indépendamment de l'importance et de l'utilité possible de la reproduction. |
[2]
![]() |
[3] ![]() TGI, Paris, 21 mars 2003, SA Moulinsart, Mme Fanny R. c/ SCP Jacques et François T. L'exception mentionnée à l'alinéa d. ne s'applique pas à la reproduction d'œuvres dans des catalogues diffusés sur Internet d'une part et concernant des ventes volontaires aux enchères publiques d'autre part. Voir aussi TGI, Paris, 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture/Sotheby's France, Sotheby's International Realty. Brève legalis.net. |
[4]
![]() |
[5]
|
Art.
L. 122-6. Sous réserve des dispositions de l'article L.
122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel
comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme ![]() 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché ![]() ![]() |
[1]
![]() Faute de preuve de l'absence de consentement de D3M et sans existence d'un préjudice à son encontre et à celui de Indigo Software, la constitution par le distributeur d'un kit promotionnel de démonstration, reproduisant partiellement deux logiciels, n'est pas une contrefaçon. |
[2]
![]() GTX Corporation, Datagraph / Europe Data Système, Scan'Etudes, Arcole Sari, Cad Informatique et Top Cad BV, TGI Paris, 3ème Ch., 6 avril 1994, Expertises n° 176, p. 357, obs. C. Wartel. Cass.civ., 1re ch., 27 nov. 2001, SA Fiat auto France c/ Silas B.-G. Constitue une contrefaçon, le fait pour une société utilisatrice d'un logiciel liée au titulaire dudit logiciel par un contrat d'assistance et de maintenance, de reproduire et faire développer une nouvelle version ce logiciel par une société tiers. TGI, Marseille, 1re ch. civ. ord. réf. 7 sept. 2000, Sarl CRIP c/ Sarl Informatique- Samuel Ozhil H. Expertises, n°244, p.36. Constitue une contrefaçon, le fait pour un salarié de reproduire, adapter et commercialiser dans son intérêt personnel un logiciel développé dans le cadre de son emploi. |
[3]
![]() TGI, Paris, 21 mars 2003, SA Moulinsart, Mme Fanny R. c/ SCP Jacques et François T. L'exception mentionnée à l'al 3.d. ne s'applique pas à la reproduction d'œuvres dans des catalogues diffusés sur Internet d'une part et concernant des ventes volontaires aux enchères publiques d'autre part. Voir aussi TGI Paris, 17 déc.2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture/Sotheby's France, Sotheby's International Realty. Brève legalis.net. TC Creteil, 12 nov. 1996, Microsoft Corporation, microsoft France c/ Direct Price. Ne commet pas un acte de contrefaçon, la société qui revend des logiciels régulièrement acquis sur le territoire européen. TGI Paris, 6 avr. 1994, GTX Corporation, Datagraph c/ Europ Data système et autres L'auteur ne peut s'opposer à la commercialisation des produits protégés par le droit d'auteur dès lors qu'ils ont été mis en circulation, avec son accord, sur le territoire d'un autre état membre. |
Art.
L. 122-6-1. I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article
L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils
sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel ![]() ![]() ![]() Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1°. et 2°. de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser. II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1°. ou du 2°. de l'article L.122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : ![]() 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue. ![]() |
[1]
|
[2]
![]() Sur l'opportunité pour l'utilisateur d'exiger contractuellement le dépôt des programmes sources du logiciel chez un séquestre, avec accès auxdits programmes en cas de défaillance de l'auteur, voir Aff. GSI Tecsi, trib. comm. de Marseille, référé, 7 août 1992, DIT 1994/2, p. 36, note P. Gelly. |
[3]
![]() Droit de rectification du logiciel pour le titulaire d'une licence d'exploitation. |
[4]
![]() CA Paris, 12 déc. 1997, Nomaï c/ Iomega Corporation L'autorisation de l'auteur n'a pas lieu d'être demandée lorsque la reproduction du code du logiciel est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité. TGI., Paris, Ord. réf. 10 avr. 2002, Société, TT Car Transit France c/ José V. En l'absence de contrat, le client ayant commandé le développement d'un logiciel ne peut revendiquer l'accès aux codes sources. |
[5]
|
TGI Valence, 2 Juill. 1999, APP, SDRM, SNEP, SONY, autres c/ Pascal
D. " La copie de sauvegarde est effectivement nécessaire pour les logiciels livrés sur des supports spécialement vulnérables, c'est-à-dire dont le contenu peut être altéré sans faute de l'utilisateur, tel un programme sur disquette. Tel n'est pas le cas du CD-ROM qui n'est exposé, comme tout autre bien, qu'aux dommages accidentels ou par manque de soins et non aux risques de dégradation logicielle ". |
Art. L. 122-6-2. Toute publicité ou notice d'utilisation
relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation
de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner
que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions
prévues en cas de contrefaçon. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article . |
![]() Le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur prévoit les mêmes dispositions dans son article 11. ![]() |
Art. L. 122-7. Le droit de représentation et le droit
de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. TGI., Paris, 6 mars 2001, Vincent n, Sté I-Deal c/ Sa Mixad, Patrick T., Christophe T., Sa France télécom Hébergement et SA Air France. L'exclusivité des droits patrimoniaux sur une œuvre ne peut être cédée qu'une seule fois, toute cession postérieure de l'œuvre constitue une contrefaçon |
TGI.
Paris, 6 mars 2001, Vincent N., Sté I-Deal c/ Sa Mixad, Patrick
T., Christophe T., Sa France télécom Hébergement et SA Air France.
L'exclusivité des droits patrimoniaux sur une œuvre ne peut être cédée qu'une seule fois, toute cession postérieure de l'œuvre constitue une contrefaçon. TGI., Paris, Ord. réf.10 avr. 2002, Société, TT Car Transit France c/ José V. Un contrat de commande verbal de logiciel ne confère pas à l'utilisateur les droits de propriété intellectuelle sur ce dernier, mais s'analyse en un simple louage d'ouvrage. |
Art.
L. 122-8.
" Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 €. On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité. Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente. Les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. |
Décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et relatif au droit de suite |
Art.
L. 122-9. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage
des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur
décédé visés à l'article L. 121-2, le tribunal de grande instance
peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y
a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de déshérence. |
Art. L. 122-10. La publication d'une oeuvre emporte
cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie
par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre
chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure
toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit
ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies
aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord
de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur
ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des
sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion. Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication. |
CA
Paris, 24 mars 2004, CFC, CCIP c/ Prisma Presse, Indépendamment
de la cession du droit de reproduction par reprographie au Centre
Français du droit de la copie, seul l'auteur peut autoriser la
reproduction de ses œuvres à des fins commerciales (confirmation
de TGI Paris, 20 sept. 2002). |
Art. L. 122-11. Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1°. à 3°. de l'article L. 131-4. |
Art. L. 122-12. L'agrément des sociétés mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération
: - de la diversité des associés ; - de la qualification professionnelle des dirigeants ; - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ; - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10. |
CHAPITRE III - Durée de la protection
Art. L. 123-1. L'auteur jouit, sa vie durant,
du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce
soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. |
Art. L. 123-2. Pour les oeuvres de collaboration,
l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs. Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : I'auteur du scénario, I'auteur du texte parlé, I'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal. |
Art. L. 123-3. Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes
ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années
à compter du 1 janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre
a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode
de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du ler janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié. Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2. Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création. Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. |
Art. L. 123-4. Pour les oeuvres posthumes, la
durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour
les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période,
la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er
janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. |
Art. L. 123-5. (abrogé par la loi n°. 94-361 du 10 mai 1994) |
![]() |
Art. L. 123-6. Pendant la période prévue à l'article
L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n'existe pas un jugement
passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel
que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d'usufruit
qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres biens de
la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur
n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à
réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant
les proportions et distinctions établies par les articles 913 et suivants
du code civil. Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. |
Art. L. 123-7. Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes. |
Art. L. 123-8. Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919. |
Art. L. 123-9. Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941. |
Art. L. 123-10. Les droits mentionnés à l'article
précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque
l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi
qu'il résulte de l'acte de décès. Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France" aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France. |
Art. L. 123-11. Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en compensation des avantages résultant de la prorogation. |
Art. L. 123-12. Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1. |
Page d'accueil | Retour au sommaire du Livre I | Suite du CPI (Livre I - Titre III) |